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| Enseignements
élémentaire et secondaire
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| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Baccalauréat professionnel spécialité cultures
marines NOR : MENE0402202A RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 30-9-2004 JO DU
14-10-2004 MEN DESCO
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ;
Arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000
mod. ; A. du 15-7-2003 ; avis du Comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime du 27-6-2002 ; avis du CNEA du 3-6-2004; avis du
CSE du 24-6-2004
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du
baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette spécialité est
préparée dans les établissements relevant du ministre chargé de
l'éducation ou du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé de
l'agriculture et de la pêche. Article 2
- Les unités constitutives du référentiel de
certification du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines,
sont définies en annexe I du présent arrêté. Article 3 - L'accès en
première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel,
spécialité cultures marines, est ouvert : a) aux candidats titulaires
d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études
professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou
d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un secteur
professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat
professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d'un des
diplômes suivants : - Brevet d'études professionnelles maritimes de
conchyliculteur ; - Brevet d'études professionnelles maritimes de
cultures marines ; - Brevet d'études professionnelles agricoles, option
pisciculture ; - Brevet d'études professionnelles agricoles, option
exploitation, spécialité aquaculture ; - Brevet d'études
professionnelles agricoles, option conduite de productions aquacoles
; - Certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur
; - Certificat d'aptitude professionnelle maritime de
conchyliculture. b) Sur décision du recteur ou du directeur régional
des affaires maritimes ou du directeur régional de l'agriculture et de la
forêt, chacun en ce qui les concerne, prise après avis de l'équipe
pédagogique, peuvent également être admis les élèves : - titulaires
d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude
professionnelle autres que ceux visés ci-dessus ; - ayant accompli au
moins la scolarité complète d'une classe de première ; - titulaires
d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ; - ayant
interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils
justifient de deux années d'activité professionnelle ; - ayant
accompli une formation à l'étranger. Ces élèves font obligatoirement
l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur
formation. Article 4 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat
professionnel, spécialité cultures marines, sont fixés en annexe. La
durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation
du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines est de 16
semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette
formation sont définis en annexe II du présent arrêté. Article 5 - Le règlement
d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté. La définition des
épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation
est fixée à l'annexe IV du présent arrêté. Article 6 - Pour l'épreuve
obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les
langues vivantes énumérées ci-après : - allemand, anglais, arabe
littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec
moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Les
candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante
facultative les langues énumérées ci-après : - allemand, amharique,
anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare,
cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu
moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache,
néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe,
serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (aijië,
drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n'est autorisée que dans
les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur
compétent. Article 7 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de
l'éducation arrête la date de clôture des registres d'inscription et le
calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à
fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque
recteur. Article 8 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il
présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai
1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est
définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite
subir. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les
épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il
s'inscrit. Le baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines,
est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le
présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9
mai 1995 susvisé. Article 9 -
Les correspondances entre les épreuves de l'examen
défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat
professionnel section cultures marines et fixant les modalités de
préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les
épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à
l'annexe V du présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur
20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les
dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat
demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du
présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé
et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de
validité. Article 10 - La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel,
section cultures marines, organisée conformément aux dispositions de
l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, aura lieu en 2006. À l'issue de
cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé. La première
session d'examen du baccalauréat professionnel, spécialité cultures
marines, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura
lieu en 2007. Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au
ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et les
directeurs régionaux des affaires maritimes au ministère de l'équipement,
des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
et le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les
directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt au ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2004 Pour le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le
directeur de l'enseignement scolaire Patrick GÉRARD Pour le ministre
de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du
tourisme et de la mer et par délégation Par empêchement du directeur
des affaires maritimes et des gens de mer, Le chef de service
E. LEGEAI Pour le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et par
délégation, Par empêchement du directeur général de l'enseignement
et de la recherche, L'ingénieur général du génie rural des eaux
et forêts J.J. MICHEL
Nota - Les annexes III
et V sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes sont disponibles
au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante :
http://www.cndp.fr/ Le présent
arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du
ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer. Le présent arrêté et ses annexes seront
disponibles au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer (bureau de la vie des
établissements et délivrance des titres), 3, place de Fontenoy, 75007
Paris, ou à l'IFPMCM, BP 90903, rue Gabriel Péri, 44103 Nantes cedex
04.
Annexe
III
RÈGLEMENT
D'EXAMEN
|
Baccalauréat
professionnel spécialité Cultures marines |
Candidats de la voie scolaire dans un
établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section
d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un
établissement public |
Candidats de la voie
scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA ou
section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle
continue dans un établissement privé, CNED, candidats justifiant de
3 années d'activité professionnelle |
Candidats de la formation professionnelle continue
dans un établissement public habilité |
|
Épreuves |
Unités |
Coef |
Forme |
Durée |
Forme |
Durée |
Forme |
Durée |
|
E.1 : Épreuve
technologique - coef. 7 Sous-épreuve
E.1.1 : Techniques de production |
U.11
|
4
|
écrite
|
3 h
|
écrite
|
3 h
|
CCF
|
|
|
Sous-épreuve E.1.2 :
Économie et commerce |
U.12 |
3 |
écrite
|
2 h |
écrite
|
2 h |
CCF |
|
|
E.2 : Épreuve
de gestion et mathématiques - coef. 3 Sous-épreuve E.2.1 : Gestion |
U.21 |
2 |
écrite
|
2 h |
écrite
|
2 h |
CCF |
|
|
Sous-épreuve E.2.2 :
Mathématiques |
U.22 |
1 |
écrite
|
1 h |
écrite
|
1 h |
CCF |
|
|
E.3 : Épreuve
pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel
- coef. 6 Sous-épreuve E.3.1 :
Évaluation de la période de formation en milieu professionnel
|
U.31
|
4
|
CCF
|
|
orale
|
30 min
|
CCF
|
|
|
Sous-épreuve E.3.2 :
Évaluation de la pratique professionnelle en établissement de
formation |
U.32 |
2 |
CCF |
|
pratique
|
6 h |
CCF |
|
|
E.4 : Épreuve
de langue vivante - coef. 2 |
U.4 |
2 |
écrite
|
2 h |
écrite
|
2 h |
CCF |
|
|
E.5 : Épreuve
de français, histoire-géographie - coef. 5 Sous-épreuve E.5.1 : Français |
U.51 |
3 |
écrite
|
2 h 30
|
écrite
|
2 h 30
|
CCF |
|
|
Sous-épreuve E.5.2 :
Histoire-géographie |
U.52 |
2 |
écrite
|
2 h |
écrite
|
2 h |
CCF |
|
|
E.6 : Épreuve
d'éducation artistique-arts - coef. 1 appliqués ou d'éducation socioculturelle (*)
|
U.6 |
1 |
CCF |
|
écrite
|
3 h |
CCF |
|
|
E.7 : Épreuve
d'éducation physique et sportive - coef. 1 |
U.7 |
1 |
CCF |
|
pratique
|
|
CCF |
|
|
Épreuve
facultative de langue vivante (1) |
UF 1 |
|
orale |
20 min
|
orale |
20 min
|
orale |
20 min
| Nota -
CCF : Contrôle en Cours de Formation ; la description, la durée et le
coefficient des différentes situations d'évaluation en CCF dans l'annexe V
«définition des épreuves». L'épreuve E1 doit obligatoirement être
passée sous forme d'une évaluation ponctuelle sauf pour la formation
continue. (*) Épreuve d'éducation socioculturelle dans les
établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture. (1) Seuls
les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte pour le calcul de la
moyenne en vue de la délivrance du diplôme et de l'attribution d'une
mention.
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
DES ÉPREUVES OU UNITÉS
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
CULTURES MARINES Arrêté du 3 septembre 1997 (dernière
session 2006)
|
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL CULTURES MARINES défini par le présent arrêté
(1ère session 2007) |
|
ÉPREUVES-UNITÉS
|
ÉPREUVES-UNITÉS |
|
E1 : Épreuve technologique |
|
E1 : Épreuve technologique |
|
|
Sous-épreuve A1 :
Tronc commun |
U11 |
|
U11
|
|
Sous-épreuve B1 :
Approfondissement |
U12 |
|
U12
|
|
Épreuve
E2 : Épreuve de gestion et mathématiques
|
|
Épreuve
E2 : Épreuve de gestion et mathématiques
|
|
|
Sous-épreuve A 2 :
Gestion |
U21 |
Sous-épreuve E 21 :
Gestion |
U21
|
|
Sous-épreuve B2 :
Mathématiques |
U22 |
Sous-épreuve E 22 :
Mathématiques |
U22
|
|
Épreuve
E3 : Épreuve pratique prenant en compte
la formation en milieu professionnel |
|
Épreuve
E3 : Épeuve pratique prenant en compte
la formation en milieu professionnel |
|
|
Sous-épreuve A 3 :
Évaluation de la formation en milieu professionnel |
U31 |
Sous-épreuve E 3.1 :
Évaluation de la période de formation en milieu professionnel
|
U31
|
|
Sous-épreuve B 3
Évaluation de la pratique professionnelle en établissement de
formation |
U32 |
Sous-épreuve E 3.2 :
Évaluation de la pratique professionnelle en établissement de
formation |
U32
|
|
Épreuve
E4 : Épreuve de langue vivante
|
U4 |
Épreuve
E4 : Épreuve de langue vivante
|
U4 |
|
Épreuve
E5 : Épreuve de
français-histoire-géographie |
U5 |
Épreuve
E5 : Épreuve de français-histoire-
géographie |
U5 |
|
Sous-épreuve A5 :
Français |
U51 |
Sous-épreuve E51 :
Français |
U51
|
|
Sous-épreuve B5 :
Histoire - Géographie |
U52 |
Sous-épreuve E52 :
Histoire-géographie |
U52
|
|
Épreuve
E6 : Épreuve d'éducation artistique
-arts appliqués ou épreuve d'éducation socio-culturelle ( *)
|
U6 |
Épreuve E6 : Épreuve d'éducation artistique- arts appliqués
|
U6 |
|
Épreuve
E7 : Épreuve d'éducation physique et
sportive |
U7 |
Épreuve
E7 : Épreuve d'éducation physique et
sportive |
U7 |
|
Épreuve facultative
: Langue vivante |
UF 1 |
Épreuve facultative
: Langue vivante |
UF 1
| (*) Épreuve d'éducation socio-culturelle dans les
établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture
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